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LES COOPÉRATEURS DE NORMANDIE – PICARDIE

Société Anonyme Coopérative de Consommation à Capital Variable
Siège Social : Rue de la Coopérative – 76120 GRAND QUEVILLY
550 501 985 RCS ROUEN B
SIRET : 550 501 985 07005

STATUTS

TITRE I : FORME - OBJET SOCIAL - DURÉE - SIÈGE

Article premier – Entre les souscripteurs des parts sociales constituant le capital social initial et tous ceux qui adhéreront ultérieurement, il est formé une société coopérative de consommation anonyme à capital variable. Cette société est placée sous le régime des lois du 7 mai 1917, du 10 septembre 1947 (Loi n°47-17-15), des articles L.231-1 à L231-8 du code de commerce ainsi que des articles de ce même code applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas contredites par celles des textes et des articles précédemment cités
et des textes qui les ont modifiés ou qui les modifieront.
Elle prend le titre de : «Les Coopérateurs de Normandie – Picardie». Elle est adhérente à la Fédération Nationale des Coopératives de Consommateurs.

Article 2.- Cette Société a pour objet :
1) La production, l’achat et la répartition, tant à ses membres qu’à tous les consommateurs de tous les objets utiles à l’existence et la fourniture de toutes prestations de services dans les meilleures conditions, ainsi que de contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de ses membres ; la location et vente de tous véhicules de tourisme et utilitaires, la vente de bijoux, la délivrance et le traitement de cartes de paiement et/ou de crédit, la commercialisation de crédits aux particuliers et la commercialisation des assurances accessoires à ces activités.
2) L’accomplissement des opérations de crédit autorisées par la loi bancaire du 24 Janvier 1984 au profit des Sociétés contrôlées par la Coopérative.
3) La création de toutes œuvres sociales, tant à l’intérieur de la société qu’au dehors, directement ou avec le concours d’autres organismes coopératifs.
4) Le groupement et la fusion éventuels avec la présente société, de Sociétés Coopératives. Prendre toute participation dans toute société ou groupement, prendre ou donner en location-gérance tout fonds de commerce et, généralement, faire toute opération commerciale, industrielle, financière, civile, mobilière ou immobilière pouvant se rapporter directement ou indirectement à l’objet social, lui être utile ou susceptible d’en faciliter la réalisation. L’objet de la société peut être étendu par simple décision de l’Assemblée Générale extraordinaire.
5) La défense, l‘information, la formation, la représentation et la promotion des consommateurs,
En aucun cas, il ne saurait être porté atteinte à son caractère coopératif.
De plus, la Société s’interdit toute action politique et confessionnelle.

Article 3 – La durée de la Société, initialement fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce, soit le 3 juillet 1919, est renouvelée pour une nouvelle durée de 99 ans, à compter de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en 2017. Elle peut être dissoute avant l’échéance du terme ou prorogée au-delà, par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire ayant pouvoir de modifier les statuts.
Un an au moins avant cette date, le Conseil d’administration doit provoquer la réunion d’une Assemblée Générale des Sociétaires à l’effet de décider si la Société doit être prorogée. A défaut et après une mise en demeure adressée au Conseil d’Administration et restée sans effet, tout Sociétaire pourra demander au Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête, la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévue.

Article 4 – Le siège social est fixé à LE GRAND OUEVILLY (Seine Maritime) rue de la Coopérative.
Il peut être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par décision du Conseil d’Administration, sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d’une délibération de l’Assemblée Extraordinaire des sociétaires.
Au cas où le siège social est déplacé par le Conseil d’Administration, le nouveau lieu est d’office substitué à l’ancien dans le présent article.
Le Conseil d’Administration a la faculté de créer des agences et succursales partout où il le jugera utile.

TITRE II : FORME - OBJET SOCIAL - DURÉE - SIÈGE

Article 5 – Le capital social est variable. Il pourra être indéfiniment augmenté dans les conditions prévues par la loi. Le capital social sera, par contre, susceptible de diminuer par suite de reprise d’apports résultant de démissions, exclusions, radiations, ou décès de sociétaires, mais il ne pourra être réduit au-dessous du quart du capital le plus élevé atteint depuis l’origine.

Article 6 – Tout consommateur peut adhérer à la présente société à condition de souscrire une ou plusieurs parts sociales dites de catégorie A et de se conformer aux présents statuts. Toute personne physique ou morale non consommateur souhaitant contribuer par l’apport de capitaux à la réalisation des objectifs de la coopérative, pourra adhérer à la présente société, et souscrire une ou plusieurs parts sociales dites de catégorie A’, à condition d’avoir été préalablement agréée par le Conseil d’Administration.
Toute personne physique ou morale propriétaire de parts de catégorie A ou A’ entièrement libérées, pourra souscrire des parts de catégorie B qui bénéficient des avantages particuliers mentionnés aux articles 7 et 14 des statuts.
Toute personne physique ou morale propriétaire de parts de catégorie A entièrement libérées, pourra souscrire des parts de catégorie C qui bénéficient des avantages particuliers mentionnés aux articles 7 et 14 des statuts.
Au-delà de cent parts B et/ou C souscrites par la même personne, que la souscription soit initiale ou complémentaire, l’agrément préalable du Conseil d’Administration sera nécessaire.
Sur décision du Conseil d’Administration, la société procède à l’émission des parts B et des parts C définies ci-dessus.

Article 7 – Le montant nominal des parts de catégories A et A’ est fixé à 10€.
Les sociétaires titulaires de parts sociales d’un montant inférieur à 10€ peuvent, s’ils le désirent, échanger celles-ci contre des titres de 10 €, à charge pour eux de libérer la différence.
Plusieurs parts sociales peuvent être groupées en vue de cet échange.
Les parts sociales A et A’ devront être libérées intégralement dès leur souscription.
Le montant nominal des parts de catégorie B est fixé à 160 Euros. Elles devront être libérées intégralement lors de leur souscription.
Le montant nominal des parts de catégorie C est fixé à 150 Euros. Elles devront être libérées intégralement lors de leur souscription.
Les parts sociales peuvent être rémunérées dans les conditions de l’article 14 des statuts, en aucun cas le taux de la rémunération ne peut être supérieur à celui fixé par les dispositions de l’Art. 14 de la Loi du 10 septembre1947 précitée. La somme totale versée au titre de la rémunération des parts sociales ne pourra dépasser celle résultant l’application dudit taux moyen appliqué à l’ensemble du capital.
La rémunération des parts de catégorie B est fixée au même taux que celui du livret A. Si ce taux a varié au cours du dernier exercice clos, il est fait application du taux afférent à chacune des périodes concernées.
La rémunération des parts de catégorie C est fixée au dernier taux du livret A, connu au dernier jour de l’exercice sur lequel l’assemblée générale doit statuer, majoré de 0,75 % ; par ailleurs, les parts de cette même catégorie peuvent recevoir une rémunération complémentaire octroyée sur décision de cette même assemblée générale. La rémunération des parts C, s’appliquant au dernier exercice clos, est versée une fois l’an, dans le mois qui suit l’assemblée générale approuvant les comptes.
Les rémunérations visées ci-dessus sont calculées au prorata de la durée de détention des parts B et C au cours de l’exercice considéré.

Article 7 bis – L’assemblée générale extraordinaire peut, sur proposition du conseil d’administration, incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves disponibles et relever, en conséquence, la valeur des parts sociales ou procéder à des distributions de parts gratuites. Cette augmentation de la valeur nominale ou distribution gratuite ne pourra porter que sur les parts sociales A ou A’ à l’exclusion des parts B et C.
La première incorporation ne pourra porter que sur la moitié des réserves disponibles existant à la clôture de l’exercice précédant la réunion de l’assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l’incorporation, les incorporations ultérieures ne pouvant porter que sur la moitié de l’accroissement des dites réserves enregistrées depuis la précédente incorporation.

Article 8 – Les parts sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il sera délivré à chaque nouvel adhérent un exemplaire des statuts et une carte de sociétaire.
Les parts sociales A et A’ ne pourront être transférées sans l’autorisation du Conseil d’Administration. Les parts B sont librement cessibles entre les associés détenteurs de parts A et A’. Les parts C sont librement cessibles entre les seuls associés détenteurs de parts A.

Article 9 – Tout sociétaire pourra démissionner en adressant une lettre à la coopérative.

Article 10 – L’Assemblée Générale peut exclure tout sociétaire qui aurait nui aux intérêts de la société. Il en serait ainsi du sociétaire qui aurait fait inscrire à son compte des marchandises achetées pour le compte d’autres consommateurs ; cette pratique étant interdite. Elle peut aussi procéder à la radiation de tout sociétaire coopérateur inactif du fait de son décès ou de son désintérêt manifeste de la coopérative se caractérisant par l’absence d’utilisation des services pendant au moins trois exercices consécutifs. Pour procéder à toute exclusion ou radiation, l’Assemblée Générale devra réunir toutes les conditions prévues à l’article 20.

Article 11 – La société ne sera pas dissoute par le décès, le retrait, l’interdiction ou la faillite personnelle de l’un de ses associés ; elle continuera de plein droit entre les autres membres.

Article 12 – En cas de démission, d’exclusion, de radiation ou de décès d’un sociétaire associé, lui ou ses héritiers ont droit au remboursement :
1) Des versements opérés sur sa ou ses parts sociales.
2) De la part de trop-perçu sur la consommation de l’exercice en cours et dont la distribution aurait été décidée par l’assemblée générale conformément à l’article 15 des statuts.
3) S’il y a des pertes, le remboursement aura lieu sous déduction de la quote-part de l’associé dans les pertes inscrites au bilan tel qu’il aura été approuvé par l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice de son retrait. Par exception, en ce qui concerne le remboursement des parts C uniquement, la quote-part de perte que devrait supporter l’associé sera imputée sur les autres réserves.
Le remboursement des parts est subordonné à l’agrément discrétionnaire du conseil d’administration et la Société se réserve un délai de cinq ans pour procéder à tout remboursement.
Par exception, les parts C sont remboursables une fois l’an, dans le mois qui suit l’assemblée générale d’approbation des comptes annuels. La demande de remboursement devra être formulée au plus tard le 15 mai de chaque année, le remboursement n’étant pas subordonné à l’agrément du conseil d’administration.
Le remboursement peut être fait par anticipation et par décision du Conseil d’Administration sans que cette faculté ne puisse jamais être considérée comme une obligation.
Le sociétaire qui se retire ne pourra apposer les scellés, ni faire procéder à un inventaire, ni faire nommer un séquestre, ni gêner en quoi que ce soit le fonctionnement normal de la société. Sauf application des dispositions du deuxième alinéa du 3 du présent article, il ne peut, en aucun cas, prétendre sur les réserves de la société.

TITRE III : INVENTAIRES ET BILANS

Article 13 – Le Conseil d’Administration établit chaque année à la clôture de l’exercice, au 31 décembre, l’inventaire des divers éléments des comptes de l’actif et du passif existant à cette date et dresse également le bilan, le compte de résultat et l’annexe.
Il établit un rapport écrit sur la situation de la société et l’activité de celle-ci pendant l’exercice écoulé.

Article 14 – Sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait un prélèvement d’un vingtième au moins affecté à la formation d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce qu’il atteigne un dixième du capital social.
Sur le solde, augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires, il est ensuite prélevé
1- la somme nécessaire pour attribuer aux parts de catégorie B et C, la rémunération principale prévue à l’article 7
2 – la somme nécessaire pour servir la rémunération complémentaire des parts de la catégorie C, déterminée par application d’un taux fixé chaque année par l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’administration.
3 – Il peut être ensuite prélevé la somme nécessaire pour attribuer aux parts sociales A complémentaires libérées, un intérêt dont le taux est fixé chaque année par l’Assemblée Générale. La première part sociale A souscrite et libérée ne donnera lieu à aucun versement d’intérêt.
Conformément à la loi, en cas d’insuffisance des résultats d’un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l’intérêt statutaire des parts B et C afférent à cet exercice peuvent être prélevées, sur décision de l’assemblée générale, soit sur les réserves, soit sur les résultats des exercices suivants sans toutefois aller au-delà du 4ème.

Article 15 – L’excédent est, soit mis en réserve ou en report à nouveau, soit divisé en deux parts qui sont entre elles dans le rapport où sont le chiffre d’affaires fait avec le public et le chiffre d’affaires fait avec les sociétaires.
La part du trop perçu correspondant à la vente au public sera affectée à une réserve statutaire ou à des œuvres sociales.
La part du trop perçu correspondant à la vente aux sociétaires pourra totalement ou partiellement être distribuée entre ceux-ci ou affectée à leur compte capital, au prorata de la consommation de chacun. Si cette part du trop perçu n’est pas distribuée, elle est affectée à une réserve disponible ou en report à nouveau.
Tant que les diverses réserves totalisées n’atteignent pas le montant du capital social, le prélèvement opéré à leur profit ne peut être inférieur aux trois vingtièmes des excédents d’exploitation de l’exercice.
Les réserves prévues à l’article précédent et au présent article ne pourront en aucun cas être réparties entre les Sociétaires, sauf dans les conditions définies à l’article 7bis et sauf application des dispositions du 2ème alinéa du 3 de l’article 12.

Article 16 – Les pertes de l’exercice, sur décision de l’assemblée générale, sont prioritairement en tout ou partie, reportées à nouveau ou imputées sur les réserves disponibles.

TITRE IV : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Article 17 – Réunion de l’assemblée générale
Une fois par an, au cours du semestre qui suit la clôture de l’exercice, le Conseil d’administration réunit l’assemblée générale.
A défaut ou en cas d’urgence, l’assemblée peut être réunie par les commissaires aux comptes ou par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé.
L’assemblée générale se réunit au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l’avis de réunion.
Les avis de réunion sont faits 15 jours au moins avant la date prévue pour la réunion de l’assemblée.
Le mode de convocation est déterminé de manière à informer les sociétaires de la date et du lieu de l’assemblée générale, ainsi que de son ordre du jour.
En outre, l’assemblée générale peut être réunie toutes les fois que le Conseil d’administration en reconnaît l’utilité, ou que les autres organismes convocateurs, prévus à l’alinéa ci-dessus, la réunissent d’urgence. Dans l’un ou l’autre cas, la convocation se fait de la manière indiquée ci-dessus en observant le délai minimum de quinze jours avant la date de l’assemblée générale, tel qu’il est prévu à l’alinéa 4 du présent article.
L’assemblée générale est formée par la réunion des délégués de toutes les sections ; si ces dernières ont été mises en place.

Article 18 – Sections : convocation et organisation
En vue de l’organisation de l’assemblée, les membres de la Société sont répartis en sections qui doivent être réunies préalablement à l’assemblée générale. La répartition des sections et leur regroupement éventuel sont librement déterminés par le Conseil d’administration.
Les sociétaires sont convoqués aux réunions de section par affiches apposées dans toutes les succursales ou tout autre moyen déterminé par l’organisme convocateur. Les convocations indiquent le lieu, le jour, l’heure et l’ordre du jour des réunions de section, ce dernier étant identique pour toutes les sections.
Dans tous les cas, les sociétaires qui ont donné leur accord écrit et communiqué leur adresse électronique, pourront recevoir leur convocation à la réunion de section par voie électronique. Etant précisé qu’à tout moment ils peuvent demander à la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, que le moyen de télécommunication susmentionné soit remplacé à l’avenir par un envoi postal.
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de la réunion de section.
Lors de chaque réunion, les sociétaires de la section désignent un Président et un Secrétaire de séance. Il est établi un procès-verbal de la réunion.
Les sociétaires de chaque section, présents ou représentés, nomment pour être représentés à l’assemblée générale, un délégué titulaire et un délégué suppléant. Ce dernier assiste à l’assemblée générale en cas d’empêchement du délégué titulaire.

Article 19 – Réunions de section : vote
Chaque sociétaire peut participer à la réunion de sa section et conformément aux principes coopératifs, chaque sociétaire, présent ou représenté, ne dispose que d’une voix, quels que soient le nombre et la catégorie de parts sociales dont il est titulaire. Chaque sociétaire peut s’y faire représenter par son conjoint ou par un autre sociétaire de la même section. Un même sociétaire ne peut disposer de plus de dix voix supplémentaires à la sienne.
Lorsque le sociétaire transmet à la société un pouvoir sans indication de mandataire, le président de la réunion émet, en son nom, un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution.
Les sociétaires peuvent également voter à distance soit par correspondance, soit par voie électronique. Ainsi, à compter de la convocation à la réunion de section, tout sociétaire peut demander à la société de lui adresser un formulaire de vote à distance par voie électronique. Cette demande doit être déposée ou reçue, au siège social de la société, au plus tard six jours avant la date de la réunion. Tous les formulaires de vote à distance, quelle que soit leur forme (papier ou électronique), doivent être pris en compte dès lors qu’ils sont parvenus à la société trois jours au moins avant la date de la réunion de la section.

Article 20 – Assemblée générale : déroulement
L’assemblée générale est formée par la réunion des délégués de toutes les sections. A cette assemblée générale, le délégué représente tous les sociétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, à la réunion de leur section et reproduit exactement les votes qu’ils y ont exprimés.
La délégation à l’assemblée générale est constatée par un extrait sur papier libre de la délibération de la section. La feuille de présence de l’assemblée générale contient les noms des délégués, l’indication de la section à laquelle chacun d’eux appartient, le nombre de sociétaires qu’ils représentent et les signatures de ces délégués.
Les extraits des délibérations qui les ont désignés seront et demeureront annexés à cette feuille ainsi que les listes de présence dressées dans chacune des réunions de section.
L’assemblée générale est présidée par un Président désigné par le Conseil d’administration. Le Président est assisté de deux scrutateurs désignés par l’assemblée au commencement de la réunion et qui forment avec le Président le Bureau. Les fonctions de secrétaire sont remplies par un membre de la Société désigné par le Bureau.
Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, tenus au siège social, cotés et paraphés. Les Procès- verbaux sont signés par les membres du Bureau.
Lorsqu’il sera nécessaire d’en produire des copies en justice ou ailleurs, ces copies seront valables à l’égard de toutes personnes si elles portent la signature, soit du Président du Conseil d’administration, soit d’un administrateur exerçant les fonctions de Directeur général, soit du Secrétaire de l’assemblée.
En cas de liquidation de la société, elles sont valablement certifiées par un seul liquidateur.
Quand il s’agira, pour l’assemblée générale de prononcer l’exclusion ou la radiation d’un sociétaire, ainsi qu’il est prévu à l’article 10, les délégués seront seuls juges de leur décision, sans qu’ils puissent être tenus par celle de leur section. La décision, excluant un sociétaire, sera nulle si l’intéressé n’a pas été invité au moins huit jours à l’avance à venir présenter ses explications devant l’assemblée générale.

Article 21 – Assemblée générale : quorum
Le quorum requis pour tenir valablement l’assemblée générale diffère selon qu’il s’agisse d’une assemblée ordinaire ou extraordinaire :
L’assemblée générale ordinaire doit être composée d’un nombre de sociétaires représentant par eux-mêmes ou par procuration le sixième au moins du nombre total des membres inscrits à la date de la convocation. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée générale ordinaire est convoquée au moins dix jours à l’avance, dans les formes légales, après insertion dans un journal d’annonces légales du département où la société a son siège. Cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée générale. Cette seconde assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
L’assemblée générale extraordinaire doit être composée d’un nombre de sociétaires représentant par eux-mêmes ou par procuration la moitié au moins du nombre total des membres inscrits à la date de la convocation. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée générale extraordinaire est convoquée au moins dix jours à l’avance dans les formes statutaires, après insertion dans un journal d’annonces légales du département où la société a son siège. Cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée générale extraordinaire. Cette seconde assemblée générale extraordinaire délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Pour les assemblées mixtes, le quorum est calculé, résolution par résolution, selon la nature, ordinaire ou extraordinaire, de chacune des décisions à prendre.

Article 22 – La Police de la réunion de section, comme celle de l’assemblée générale appartient au Président qui ouvre, suspend et lève la séance. C’est également lui qui donne la parole aux orateurs. Il ne peut lever la séance qu’après épuisement complet de l’ordre du jour.

Article 23 – Les dispositions des articles 18, 19 et 20 qui précèdent sont applicables à toutes les assemblées générales qu’elles soient ordinaires, extraordinaires ou mixtes, quel que soit leur objet, même celles qui ont à délibérer sur la dissolution de la société pour quelque cause que ce soit.

Article 24 – Assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale ordinaire entend le rapport du Conseil d’administration et prend connaissance du bilan, du compte de résultat, et de l’annexe qui lui sont présentés par le Conseil d’administration. Elle entend également, à peine de nullité de la délibération, le rapport des Commissaires sur les comptes de la société, la régularité, la sincérité de l’inventaire et du bilan et leur rapport spécial sur les conventions prévues à l’article L225-38 et suivants du code de commerce, autorisées par le Conseil d’administration. Elle statue sur ce dernier rapport et peut couvrir toute nullité encourue pour défaut d’autorisation préalable du Conseil d’administration. Elle discute, approuve, redresse ou rejette les comptes et entérine ou modifie la proposition de répartition des résultats.
Elle délibère et statue souverainement sur toutes les questions qui ne sont pas du ressort du Conseil d’administration et confère à ce dernier tous les pouvoirs supplémentaires qu’elle a jugés utiles. Elle nomme, remplace, réélit ou révoque les administrateurs et les Commissaires aux comptes.
Elle délibère sur toutes autres propositions à l’ordre du jour qui ne sont pas de la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire.
L’assemblée ne peut délibérer que sur les questions à l’ordre du jour. Toutefois, elle peut toujours, en cas de faute grave, prononcer la révocation d’un ou plusieurs administrateurs même si cette question n’est pas portée à l’ordre du jour.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Article 25 – Assemblée générale extraordinaire
L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut également proroger, réduire la durée de la société ou décider de sa dissolution anticipée ou de sa fusion avec ou par toute société constituée ou à constituer. Elle ne peut toutefois ni augmenter les engagements des sociétaires, ni apporter aux statuts une modification entraînant la perte de la qualité coopérative.
Les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents ou représentés.

Article 26 – Pouvoirs
Tous pouvoirs sont donnés au porteur de l’une des copies pour procéder au dépôt et à la publication de toutes les délibérations de l‘assemblée générale.

TITRE V : CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 27 – La Société est administrée par un Conseil d’administration composé de cinq membres au moins et de douze membres au plus, élus pour trois ans par l’assemblée générale, sous réserve des dispositions relatives à la limite d’âge. Ils sont rééligibles sous les mêmes réserves.
Le conseil d’administration est renouvelable par tiers chaque année. Les membres sortants sont rééligibles. Ils sont désignés par le sort les deux premières années, ensuite à l’ancienneté de leurs fonctions.
Les fonctions des administrateurs prennent fin à issue de l’assemblée générale ordinaire des sociétaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé, tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat desdits administrateurs. Toutefois, chaque administrateur peut mettre fin à ses fonctions avant le terme normal, soit en notifiant sa décision par lettre adressée au Président du Conseil d’Administration, soit par l’abandon de ses fonctions qu’il manifeste par trois absences consécutives non excusées, malgré le rappel du Président du Conseil d’Administration à l’issue de la deuxième absence notifiée au défaillant, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. Le Conseil d’Administration constate la fin anticipée du mandat.
La limite d’âge des Administrateurs est fixée à 70 ans. Lorsqu’un Administrateur atteindra l’âge de 70 ans en cours d’exercice, il restera en fonction jusqu’à la fin de son mandat.
Cependant, le nombre des administrateurs actifs ayant dépassé l’âge de 70 ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonction. Si cette limite du tiers vient à être dépassée, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d’office.
Le Conseil pourra conférer l’honorariat à certains de ses membres.
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les personnes morales, lors de leur nomination, désignent un représentant permanent, soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu’il représente ; il doit être renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci. Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.
Un administrateur, personne physique, ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d’administration ou de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français, sauf les exceptions prévues par la Loi.
En cas de démission ou de décès d’un administrateur, le conseil d’administration peut nommer provisoirement un remplaçant.
Les nominations provisoires faites par le conseil d’administration sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement n’en demeurent pas moins valables.
Si le nombre d’administrateurs en fonction se trouve réduit à moins de cinq, le ou les administrateurs restant, ou à défaut le ou les commissaires aux comptes, doivent convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire des sociétaires à l’effet de compléter le conseil.
L’administrateur nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Pendant la durée de son mandat, chaque administrateur doit être propriétaire d’une part sociale au moins et inscrire son action dans le strict respect de l’éthique coopérative.
En outre des administrateurs visés aux alinéas précédents du présent article, un ou deux administrateurs titulaires d’un contrat de travail de la société antérieur de plus de deux ans à la date de leur nomination, sont élus par les salariés de la société et ceux de ses filiales dont le contrat de travail a plus de trois mois à la date de l’élection. Si deux administrateurs représentants des salariés sont à élire, les ingénieurs, cadres et assimilés doivent avoir au moins un siège ; les électeurs sont alors répartis en deux collèges, selon leur statut. Les candidatures et l’organisation de l’élection respectent les dispositions de l’article L. 225-28 du code de commerce. La durée de leur mandat ne peut excéder trois ans ; celui-ci est incompatible avec les mandats suivants : délégué syndical, du personnel, membre du comité d’entreprise, du comité de groupe, du CHSCT, du comité d’entreprise européen, du comité de la société européenne. Dans le cas d’un cumul, l’administrateur représentant des salariés concerné, doit se démettre de ses autres mandats dans les huit jours de son élection ; à défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat d’administrateur. Leur mandat est renouvelable une fois au plus. Les administrateurs représentants des salariés siègent au conseil d’administration avec voix délibérative. Ils doivent disposer du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat et bénéficier, à leur demande, d’une formation adaptée qui ne peut être inférieure à vingt heures annuelles.

Article 28 – Le conseil élit parmi les administrateurs personnes physiques, un président, dont il fixe la durée des fonctions sans qu’elle puisse excéder celle de son mandat d’administrateur. Il est rééligible. Le conseil peut le révoquer à tout moment. Il détermine sa rémunération.
Les fonctions de Président du Conseil d’administration prennent fin de plein droit au plus tard à l’issue de la première Assemblée Générale Ordinaire tenue après la date à laquelle il a atteint l’âge de 70 ans révolus. Le Conseil d’administration pourra conférer l’honorariat à son ancien Président.
Le Conseil d’Administration peut élire un vice-président, personne physique ou personne morale qui, outre l’exercice de son mandat d’administrateur, préside les réunions du conseil d’administration ou de l’assemblée générale en l’absence du Président. Le Président du Conseil d’Administration organise et dirige les travaux du conseil, dont il rend compte à l’assemblée générale. II veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Selon décision du Conseil d’administration, il pourra cumuler ses fonctions avec celles de Directeur Général de la Société.
En cas d’empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président et déterminer la rémunération correspondante. En cas d’empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée et renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau président.

Article 29 – Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de son président ou de l‘administrateur délégué dans les fonctions de Président.
Le conseil peut désigner un secrétaire qui peut être choisi en dehors des administrateurs et des sociétaires.
En cas d’absence du président, la séance du conseil est présidée par le vice-président s’il existe ou, à défaut, par un administrateur choisi par le Conseil au début de la séance.
Les administrateurs représentant au moins le tiers du conseil peuvent, en indiquant l’ordre du jour, demander au président de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé, si celui-ci ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois.
Le directeur général peut également demander au Président de convoquer le conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé.
Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents. La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations sont faites par tous moyens.
Le conseil ne peut délibérer que si la moitié au moins des administrateurs sont présents
Tout administrateur peut donner pouvoir à un autre administrateur qui ne peut en détenir qu’un seul, de le représenter à une réunion du conseil d’administration.
Sauf pour les décisions relatives à l’établissement de l’inventaire des comptes, à l’arrêté des comptes annuels, du rapport de gestion, ainsi qu’éventuellement à l’établissement des comptes consolidés et du rapport de gestion du Groupe, le Président du Conseil d’Administration peut décider, lorsque les circonstances le justifient pour la réunion qu’il convoque – en ce cas, la convocation indique cette possibilité- que seront considérés présents, sans limitation de nombre, les administrateurs qui y participent par des moyens de télécommunications ou de visioconférence conformes aux dispositions légales et réglementaires
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés, chaque administrateur disposant d’une voix à titre personnel et d’une voix supplémentaire s’il représente un autre administrateur. En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.
Le règlement intérieur précise les modalités de participation à la réunion du conseil par des moyens de télécommunication ou de visioconférence.
Il est tenu au siège social un registre de présence qui est signé par tous les administrateurs participant à chaque séance du conseil d’administration.
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux établis conformément aux dispositions légales en vigueur et signés par le président de séance et par un administrateur ou, en cas d’empêchement du président, par deux administrateurs.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le président du conseil d’administration, le directeur général, l’administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.
Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d’administration, sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d’administration.
Tout administrateur qui viendrait à faire commerce de produits similaires à ceux vendus par la Coopérative, pourra faire l’objet d’une procédure de révocation.

Article 30 – Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées de sociétaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l‘objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les cautions, avals et garanties donnés par la société font l’objet d’une autorisation du conseil dans les conditions réglementaires.
Le conseil d’administration peut consentir à tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et par les présents statuts.

Il peut décider la création de comités chargés d’étudier les questions que lui-même ou son président soumet pour avis à leur examen.
Il a notamment les pouvoirs suivants qui sont seulement indicatifs de ses droits :
Il détermine avant la clôture de l’exercice les modalités de calcul des ristournes dont il a décidé le principe du versement ;
Il arrête les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale ;
Il fait un rapport à l’assemblée générale sur les comptes et la situation de la société ;

Article 31 – La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général. Les sociétaires et les tiers sont informés du choix fait par le conseil entre les deux modalités d’exercice de la Direction Générale, dans les conditions réglementaires.
Le conseil d’administration statuant à la majorité des administrateurs présents choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale visées au premier alinéa.
Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d’administration, les dispositions du présent article relatives au directeur général lui sont applicables.
Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. Le nombre maximum de directeurs généraux délégués est fixé à cinq.
Le directeur général et les directeurs généraux délégués ne peuvent être âgés de plus de soixante cinq ans. Cette limite d’âge pourra toutefois être portée à 68 ans en cas de circonstances exceptionnelles.
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d’administration.
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau directeur général.
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées de sociétaires et au conseil d’administration.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l‘ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les directeurs généraux délégués disposent, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général
Le conseil d’administration détermine la rémunération et la durée du mandat du directeur général ainsi que des directeurs généraux délégués.
Le conseil d’administration détermine l’étendue des pouvoirs du directeur général.
Le directeur général définit l’étendue des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.
Les décisions limitant les pouvoirs du directeur général et des directeurs généraux délégués sont inopposables aux tiers.

TITRE VI : COMMISSAIRES AUX COMPTES – REVISION COOPERATIVE

Article 32 – Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants sont nommés et exercent leur mission conformément à la loi.

Article 32 bis – La Société procèdera à la révision de la Coopérative, telle que prévue aux Art. 25-1 et 25-4 de la Loi du 10 septembre 1947 précitée, dès lors que les seuils fixés par décret la lui rendent applicable.

TITRE VII : DISSOLUTION – LIQUIDATION

Article 33 – L’Assemblée Générale pourra, aux conditions fixées pour la modification des statuts, prononcer la dissolution de la Société.
L’Assemblée nommera à l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée ou prorogée et en cas de dissolution anticipée, un ou plusieurs liquidateurs, qui auront la charge et les pouvoirs de continuer provisoirement l’exploitation, de terminer les affaires en cours, de vendre, même à l’amiable, l’actif mobilier et immobilier de la Société, d’acquitter le passif et de payer les frais de liquidation.
Si la liquidation accuse des pertes, elles seront réparties entre les Sociétaires au prorata des parts sociales qu’ils auront souscrites.
Toutefois, les Sociétaires ne seront responsables, soit à l’égard de la Société, soit à l’égard des tiers que jusqu’à concurrence du montant des parts sociales qu’ils auront souscrites.
Si la liquidation accuse un actif net, il est d’abord employé à rembourser aux Sociétaires les sommes versées par eux en l’acquit de leurs souscriptions.
Le solde est affecté par l’Assemblée Générale à des Sociétés Coopératives de consommation, à des unions de ces sociétés, à des œuvres sociales ou d’intérêt général présentant un caractère désintéressé, ou à défaut, au fonds de dotation des sociétés coopératives de consommation, créé par la loi du 7 mai 1917.

TITRE VIII : CONTESTATIONS

Article 34 – Toutes les contestations qui peuvent s’élever pendant le cours de la Société, soit entre Sociétaires et la Société, soit entre Sociétaires eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l’interprétation ou l’exécution des présents statuts, seront résolues par un arbitrage dont l’organisation est confiée au Président de la Fédération Nationale des Coopératives de Consommateur.
Celui-ci demandera à chacune des parties de désigner un arbitre et procédera lui-même à la désignation du troisième arbitre.
En cas de difficulté dans la désignation des arbitres entre l’une ou les parties, le Président du Tribunal de Grande instance, statuant en référé à la requête de la partie le plus diligente, désignera le ou les arbitres.
Les trois arbitres se réuniront et constitueront ensemble le Tribunal arbitral afin de résoudre les litiges qui leur seront soumis. La procédure devant le tribunal arbitral se déroulera suivant les dispositions du nouveau Code de Procédure Civile.

TITRE IX : PUBLICATION

Article 35 – Les présents statuts annulent et remplacent ceux adoptés en Assemblée Générale du 22 juillet 1919, enregistrés le 31 juillet 1919 à ALENÇON, folio 92, case 705 et modifiés par les Assemblées Générales subséquentes. Les présents statuts ont été établis en fonction de la législation en vigueur lors de leur signature.
Toute modification ultérieure de cette législation, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, laissera subsister l’application, à titre conventionnel, desdits statuts.

Article 36 – Tous les pouvoirs sont donnés au porteur d’un exemplaire des présents statuts, confiés par le Président ou le Directeur Général pour l’accomplissement de toutes les formalités légales de publicité.

LE REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE

 

Juin 2017